Acheter des CEE : le dossier de vérification devient obligatoire

Le décret du 9 octobre 2026 impose à tout acquéreur de certificats de constituer un dossier de vérification sur son cédant avant de conclure le contrat de cession. Applicable depuis le 1er novembre, il déplace une part du risque de fraude vers l'acheteur et documente toute la chaîne d'intermédiation.

Ce que le décret institue

Le décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 crée une obligation de vigilance à la charge de l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie. Avant de conclure un contrat de cession, l'acheteur doit constituer un dossier sur la personne qui lui vend les certificats.

Le texte, publié au Journal officiel du 11 octobre 2026, est codifié à l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie. Il s'applique de manière cumulative : aux certificats délivrés à partir du 1er novembre 2026 et aux contrats de cession conclus à partir de cette même date. Les deux conditions doivent être réunies.

Les trois volets de la même vague

Ce que contient le dossier de vérification

Le dossier doit être daté et signé dans les douze mois précédant la conclusion du contrat. Il porte sur sept points.

Élément · Ce qu'il faut produire

S'y ajoute un formulaire d'origine, joint au contrat lui-même, ainsi que la documentation des liens capitalistiques entre le cédant, le premier détenteur des certificats, les mandataires éventuels, les organismes de contrôle intervenus et les professionnels ayant réalisé les travaux.

L'ensemble se conserve six ans, en application de l'article R. 221-29.

Pourquoi le dernier point est le plus structurant

Les six premiers éléments relèvent d'une diligence classique : ce sont les pièces qu'un acheteur sérieux demandait déjà. Le septième, l'adéquation entre les moyens et les volumes, est d'une autre nature.

Il revient à demander à l'acquéreur de porter un jugement. Une structure de trois personnes qui cède plusieurs centaines de gigawattheures cumac dans l'année pose une question que les attestations fiscales ne résolvent pas. Le décret n'interdit rien ; il oblige à s'être posé la question et à pouvoir montrer qu'on se l'est posée.

La documentation des liens capitalistiques va dans le même sens. Elle vise les montages où le même groupe se retrouve, à travers des sociétés distinctes, à la fois demandeur, mandataire, installateur et contrôleur. Ces configurations existent ; elles ne sont pas illégales en soi, mais elles devront désormais être visibles dans le dossier de l'acheteur.

Ce que cela change pour un mandataire ou un délégataire

Un intermédiaire qui porte des dossiers pour le compte d'obligés se retrouve des deux côtés du dispositif. Il est cédant vis-à-vis de l'obligé qui lui achète les certificats, et il est souvent lui-même acquéreur vis-à-vis des structures amont qui lui apportent des dossiers.

Du côté cédant, l'enjeu est de préparer les pièces avant qu'on les demande. Un dossier de vérification incomplet retarde la signature du contrat de cession, donc l'encaissement. Sur une activité où la trésorerie suit le rythme des cessions, le décalage se mesure en semaines.

Du côté acquéreur, l'enjeu est de formaliser une pratique qui était jusqu'ici informelle. Connaître ses apporteurs d'affaires ne suffit plus : il faut une procédure écrite, un dossier par contrepartie, et une mise à jour annuelle puisque le dossier doit dater de moins de douze mois.

Trois points de méthode

D'abord, la date pivot est celle du contrat, pas celle des travaux. Un dossier dont les travaux ont été réalisés en juillet 2026 mais dont les certificats sont délivrés et cédés en décembre tombe sous le régime du décret.

Ensuite, le dossier de vérification n'est pas une pièce du dossier CEE. Il ne se dépose pas au PNCEE ; il se conserve et se produit sur demande. Il ne remplace rien de ce qui existait déjà en matière de preuve de réalisation ou de rôle actif et incitatif.

Enfin, six ans de conservation à compter de la cession, sur des pièces qui identifient des tiers, supposent un archivage organisé et conforme en matière de données personnelles. Le point se règle une fois, au moment de la mise en place de la procédure.

Sources : Décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 reportant sur le délégant les obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie en cas de défaillance du délégué, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie, JO du 11 octobre 2026 · Articles R. 221-14-2 et R. 221-29 du code de l'énergie · Décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 · Article L. 232-3 du code de l'énergie.

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